D-9.2, r. 16.1 - Règlement sur les modes alternatifs de distribution

Texte complet
21. L’assureur doit divulguer annuellement à l’Autorité les renseignements suivants pour chaque produit offert par l’entremise d’un distributeur:
1°  le nombre de polices et d’attestations d’assurance émises et le montant des primes souscrites;
2°  le nombre de réclamations et le montant versé en indemnités;
3°  le nombre de cas de résolution et de résiliation;
4°  la rémunération versée à l’ensemble des distributeurs et des tiers visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 20.
A.M. 2019-05, a. 21.
En vig.: 2019-06-13
21. L’assureur doit divulguer annuellement à l’Autorité les renseignements suivants pour chaque produit offert par l’entremise d’un distributeur:
1°  le nombre de polices et d’attestations d’assurance émises et le montant des primes souscrites;
2°  le nombre de réclamations et le montant versé en indemnités;
3°  le nombre de cas de résolution et de résiliation;
4°  la rémunération versée à l’ensemble des distributeurs et des tiers visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 20.
A.M. 2019-05, a. 21.